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05BX00340

CETATEXT000017995041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/50/CETATEXT000017995041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/07/2007, 05BX00340, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00340 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ROBERT Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 2005, la requête présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des allocations destinées à couvrir les frais liés à l'emploi de journaliste ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 11 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 2 172 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les suppléments d'impôts sur le revenu restant en litige au titre des années 1998 et 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de licenciement que l'Agence Reuters a adressée à M. X le 19 novembre 1998, que celui-ci était dispensé d'effectuer son préavis, qui commençait le 1er décembre 1998 pour s'achever le 31 janvier 1999 ; que, par suite, l'administration a pu légalement considérer que, dans la mesure où le requérant n'exerçait plus effectivement ses fonctions de journaliste au sein de l'Agence Reuters à compter du 1er décembre 1998, il ne pouvait plus prétendre à compter de cette date au bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'il suit de là que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités en litige ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X à concurrence de la somme de 2 172 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 No 05BX00340

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