CETATEXT000017995049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/50/CETATEXT000017995049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/07/2007, 05BX00522, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00522 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CIVILISE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2005, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 25 juin 2007, la note en délibéré présentée pour M. X ; Vu la convention fiscale conclue le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de Me Favreau de la SCP Favreau-Civilise, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité française, est domicilié fiscalement en Argentine où il dirige une société commerciale d'informatique ; qu'il dirige également, de fait, la SARL Solutions Informatiques Françaises (SIF), qui a son siège en France, dont il est le directeur commercial ; qu'il perçoit à ce titre des salaires de cette société, qui lui sont versés sur un compte bancaire dont il est titulaire en France ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, ces salaires de source française ont été, à juste titre, considérés par l'administration comme constituant des revenus imposables en France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.