CETATEXT000017995069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/50/CETATEXT000017995069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/07/2007, 05BX01196, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01196 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DUDEZERT BOST Mme Mathilde FABIEN Mme JAYAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par l'association d'avocats Gonelle etVivier ; Mme X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France (ASF) soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 1er mai 2000 au péage de Saint Selve ; - de déclarer la société des autoroutes du sud de la France entièrement responsable de son accident ; - d'ordonner une expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices tant personnels que soumis à recours dont elle reste atteinte depuis son accident ; - de condamner la société des autoroutes du sud de la France au règlement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive à concurrence de 2 000 € ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 5 avril 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 1er mai 2000 au péage de Saint Selve en estimant que ce dernier était entièrement imputable à son imprudence ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, Mme X n'articule devant la cour aucun moyen ou argument autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de les écarter par le même motif que celui retenu par le tribunal ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête, ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de Lot et Garonne doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CPAM de Lot et Garonne, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ASF sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Lot et Garonne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société des autoroutes du sud de la France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05BX01196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.