CETATEXT000017995107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/51/CETATEXT000017995107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12/07/2007, 06BX02175, Inédit au recueil Lebon 2007-07-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02175 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PRADO M. Pierre LARROUMEC Mme BALZAMO Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02175, confirmée le 17 octobre 2006 présentée par M. Rabeh X, élisant domicile, 30 rue du Languedoc à Toulouse
(31000)chez Me Padro , avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2006 et de la décision de placement en centre de rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur, - les observations de Me Prado, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou , s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rabeh X, de nationalité tunisienne, est entré une première fois en France en 2003 ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par décision en date du 4 mai 2005 ; que l'intéressé s'est maintenue sur le territoire français sans aucun titre régulier ; qu'il entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites devant le juge d'appel que M. X s'est marié avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2004 et que la communauté de vie avec son épouse est effective depuis le mois d'août 2004 ; que si M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale avec la Tunisie, son frère vit régulièrement en France ; qu' ainsi, et alors même que la durée de mariage serait inférieure à trois ans, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le juge délégué du président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation de séjour provisoire à M. X et de réexaminer la situation de M. X au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2006 et l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation de séjour provisoire à M. X et de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 06BX02175