CETATEXT000017995129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/51/CETATEXT000017995129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05/07/2007, 07BX00406, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00406 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BREL M. Aymard DE MALAFOSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 en télécopie et le 28 février 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 22 septembre 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » d'une durée de validité de huit jours et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié enregistrée le 4 février 2003 ; qu'il a bénéficié, pendant la période d'instruction de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été retirée par arrêté du 9 juillet 2005 du préfet du Nord ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, et même si, d'une part, la demande d'asile a été présentée après l'expiration de la validité du visa « Schengen » dont disposait l'intéressé, d'autre part, l'administration n'avait pas été informée de l'existence de cette demande, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison même de l'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire français, le 1° ne pouvait davantage servir de fondement légal à cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 janvier 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3 No 07BX00406
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.