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07BX00572

CETATEXT000017995134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/51/CETATEXT000017995134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/07/2007, 07BX00572, Inédit au recueil Lebon 2007-07-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00572 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. GOUARDES M. Jean-Marc VIE M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2007, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ; le PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303479 du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2007 rejetant son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 septembre 2003 par laquelle le conseil d'administration du lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas de Bordeaux a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Le préfet de la Gironde ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007, le rapport de M. Vié, premier conseiller ; Les observations de M. Vepierre, chef de bureau représentant le Préfet de la Région Aquitaine ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement du 16 janvier 2007, dont le PREFET DE LA REGION AQUITAINE interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme étant irrecevable pour avoir été présenté par une autorité incompétente, le déféré du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 23 septembre 2003 par lequel le conseil d'administration du lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas de Bordeaux a refusé d'autoriser le chef de cet établissement à recruter des assistants d'éducation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions. / Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération. / Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. / Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration (…) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. (…) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement total de six ans. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assistants d'éducation accomplissent (…) les fonctions suivantes : / 1° encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ; / 3° aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; / 4° participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. (…) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les assistants d'éducation participent à l'action éducatrice au sens de l'article L. 421-14 du code de l'éducation ; qu'ainsi la délibération du conseil d'administration d'un lycée qui écarte, par principe, le recrutement de tout assistant d'éducation constitue un acte relatif à l'organisation de l'action éducatrice, soumis au seul pouvoir d'annulation de l'autorité académique et ne relève pas, de ce fait, du contrôle de légalité du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré ; DECIDE Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION AQUITAINE est rejetée. 2 07BX00572

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