CETATEXT000017995202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/09/2007, 05BX00624, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00624 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA CABINET BLINDAUER Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Blindauer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 le plaçant en position de non-activité par retrait d'emploi pour une période de trois ans ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réintégrer M. X dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2003 le plaçant en position de non-activité par retrait d'emploi pour une période de trois ans, pour faute contre l'honneur ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces produites par le requérant et, notamment, les témoignages afférents aux faits qui se sont produits à l'époque où l'intéressé était en poste en Guyane et le jugement de relaxe dont il a bénéficié, le 7 novembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du retard avec lequel la procédure disciplinaire a été engagée doit être écarté ; Considérant que le jugement de relaxe dont M. X a bénéficié, le 7 novembre 2003, est sans incidence sur la procédure disciplinaire parallèlement engagée à son encontre ; Considérant que la circonstance que le conseil d'enquête n'est composé que de militaires, en application des articles 3 et suivants du décret n° 74-385 du 22 avril 1974 n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.