CETATEXT000017995209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/09/2007, 05BX00999 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00999 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal B Mme FLECHER-BOURJOL CHANDELLIER Mme Florence DEMURGER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de Mme Demurger, rapporteur ; - les observations de Me Lange, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment … 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise … y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B … » ; que l'article 39 B du même code dispose : « … les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du I de l'article 39 … » ; qu'il s'évince de ces dispositions que les amortissements ne sauraient être réputés différés qu'au titre d'exercices rattachés à une période déficitaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif « Compagnie Navigation Charters », société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux et dont M. et Mme X sont porteurs de la totalité des parts, a enregistré, au titre de l'exercice clos en 1995, un résultat comptable déficitaire à hauteur de 1 429 776 F ; que, pour la détermination de son résultat fiscal, la société a imputé au surplus des amortissements réputés différés constitués au titre d'exercices antérieurs pour un montant de 630 000 F, déclarant ainsi un déficit fiscal de 2 059 776 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les amortissements réputés différés au titre des exercices déficitaires précédents ne sauraient être imputés sur des résultats autres que bénéficiaires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'exercice 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'imputation des amortissements réputés différés sur le déficit comptable de l'exercice 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05BX00999
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.