CETATEXT000017995213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/09/2007, 05BX01106, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01106 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL LALY Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Hardy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401445 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions au titre des années 1993 à 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement … » ; qu'il est constant que les impôts sur le revenu assignés à M. et Mme X, au titre des années 1993 à 1998, ont été mis en recouvrement avant l'année 2000 ; que la réclamation préalable de M. X, adressée le 6 décembre 2002 aux services fiscaux, était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « … Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration … » ; Considérant que M. X n'avait pas contesté, dans sa réclamation préalable du 6 décembre 2002, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que ses conclusions n'étaient donc pas recevables en tant qu'elles concernaient les revenus de cette année ; Sur le bien-fondé des conclusions au titre des années 1999 à 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ; que pour l'application de ces dispositions, la charge de la preuve incombe à M. X ; Considérant qu'au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. X n'avait pas déclaré avoir à charge son petit-fils ; qu'il n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif de nature à établir que, durant ces années en cause, son petit-fils aurait été à sa charge et aurait résidé à son domicile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05BX01106
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.