CETATEXT000017995223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/09/2007, 05BX01889, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01889 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL DUPEY M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2005, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Dupey ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2123 et 01-2124 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - les observations de Me Dupey, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois mises en demeure du 28 octobre 1997 reçues par M. X le 31 octobre 1997, l'administration lui a demandé de produire les déclarations de ses bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il est constant que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours ayant suivi la notification de ces mises en demeure ; que la circonstance que l'administration a notifié à l'intéressé un avis de vérification de comptabilité avant l'expiration du délai de trente jours imparti et commencé ses opérations de contrôle le 2 décembre 1997, ne le dispensait pas de produire ses déclarations et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant que les notifications de redressements du 23 décembre 1997, concernant l'année 1994, et du 30 mars 1998, concernant les bénéfices non commerciaux des années 1995, 1996 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, indiquent que le chiffre d'affaires redressé a été déterminé en fonction des encaissements réalisés sur l'année et des dépenses payées ; que, pour les années 1995 et 1996, le vérificateur a, en outre, dressé un tableau de ces dépenses ventilées par nature de charge ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les notifications de redressements étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. X, qui exerçait une activité d'agent commercial, au titre des années 1994, 1995 et 1996, ont été régulièrement évalués d'office et que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été régulièrement taxés d'office, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997, pour défaut de déclaration ; que, par suite, l'intéressé supporte, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne l'évaluation des recettes encaissées : Considérant qu'en se bornant à soutenir que les montants de chiffre d'affaires encaissés retenus par l'administration, seraient, au titre de l'année 1994, supérieurs à son chiffre d'affaires facturé et, au titre de l'année 1996, supérieurs à celui figurant sur les attestations que lui ont délivrés deux clients, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ces sommes, dès lors que le vérificateur a reconstitué les recettes en totalisant les encaissements identifiés ; En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant qu'en se bornant à produire la copie de factures de location de voitures libellées au nom de la société ADS, M. X n'établit pas que l'administration aurait minoré le montant de ses frais de déplacement ou qu'elle aurait sous-estimé le montant des charges engagées pour l'exercice de son activité ; qu'il ne justifie ni de la réalité, ni du caractère professionnel des frais de péage, de réception, de fournitures de bureau, de poste et télécommunication et de « maladie » dont il demande la prise en compte ; qu'en se bornant à soutenir que, pour l'année 1995, l'administration aurait dû retenir la même proportion de charges qu'en 1994, il n'apporte pas la preuve que la méthode retenue par l'administration et consistant à retenir les frais réels justifiés par le contribuable, conduit à une exagération de ses bases imposables ; En ce qui concerne le montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, comme le relève le requérant, le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires encaissé à 600 000 F HT pour déterminer le montant des bénéfices non commerciaux imposable au titre de l'année 1994 alors qu'il a retenu un montant de 620 000 F HT pour déterminer les droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles sur la même période ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés correspondant à cette différence ; Considérant que M. X n'établissant pas que les frais d'avion, de parking, de téléphone et de réception qu'il a engagés, étaient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, il n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.