CETATEXT000017995235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/09/2007, 06BX00308, Inédit au recueil Lebon 2007-09-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP DARTIGUELONGUE & MENAUT M. Nicolas LAFON Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 sous le n° 06BX00308, présentée pour M. Jean-Jacques Z et Mme Françoise-Cécile Z, demeurant ..., par la SCP Dartiguelongue et Menaut ; M. et Mme Z demandent à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501104 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à ce que le jugement en date du 30 décembre 2003, annulant l'acte par lequel l'Etat a décidé de leur céder un terrain sis à Bidard et cadastré section AD n° 991 et la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, soit déclaré nul et non avenu ; 2°) de condamner M. Loïc YX à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Lafon, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que M. et Mme Z demandent le sursis à exécution du jugement en date du 15 novembre 2005, dont ils ont relevé appel, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à ce que le jugement en date du 30 décembre 2003 annulant l'acte par lequel l'Etat a décidé de leur céder un terrain sis à Bidard et la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, soit déclaré nul et non avenu ; que cette demande a pour objet d'obtenir des effets identiques à ceux que pourraient attendre les défendeurs de première instance régulièrement appelés en la cause qui sollicitent le sursis à exécution du jugement d'annulation ; que, par suite, cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que le service des domaines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 129 et R. 129-1 du code du domaine de l'Etat et de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 en s'abstenant de discuter avec M. YX, du fait de l'absence de transmission de sa demande, de la cession de la parcelle de terrain n° 991 sise à Bidard, le Tribunal administratif de Pau aurait inexactement appliqué ces dispositions doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant d'autre part, que si M. YX a invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de l'acte par lequel l'Etat a décidé de céder aux Epoux Z un terrain sis Bidart cadastré section AD n° 991 et de la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques rejetant son recours gracieux, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-8 de la voirie routière et du détournement de pouvoir, aucun de ces moyens n'apparaît en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les époux Z à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 2003 et du 15 novembre 2005 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 15 novembre 2005 et la déclaration du jugement du 30 décembre 2003 comme non avenu, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier jugement ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux époux Z le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Pau en date du 15 novembre 2005 et du 30 décembre 2003. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 06BX00308
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