CETATEXT000017995267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/52/CETATEXT000017995267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/10/2007, 04BX00472, Inédit au recueil Lebon 2007-10-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00472 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL SCP D'AVOCATS CLARA ET ASSOCIES M. André BONNET M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, sous le n° 04BX00472, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Clara, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02485 du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) « et de toute autre cotisation » afférentes aux mêmes années ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Bonnet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel d'un jugement du 30 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les motifs du jugement seraient affectés d'une erreur matérielle en ce qui concerne une partie des impositions afférentes à l'année 1995, il résulte de l'instruction que, par décision du 29 novembre 2004, le directeur des services fiscaux, afin de tenir compte de cette erreur, a prononcé un dégrèvement complémentaire de 2 279 € au bénéfice des requérants ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la recevabilité : Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent que les motifs du jugement seraient affectés d'une erreur matérielle également en ce qui concerne l'année 1996, dès lors que n'auraient pas été pris en compte des dégrèvements accordés par l'administration avant la fin de l'instance, il résulte de l'examen dudit jugement que si une erreur a été commise dans l'exposé des faits, cette erreur est demeurée sans incidence sur le dispositif, dès lors que les réductions en base décidées par le tribunal ont été ensuite exactement mentionnées à son article 2 ; que l'administration ayant tiré les conséquences de ce seul dispositif, et prononcé en totalité les dégrèvements correspondants, les conclusions de M. et Mme X tendant à la rectification de la prétendue erreur matérielle alléguée ne peuvent par suite qu'être rejetées comme dépourvues d'objet dès avant l'introduction de la requête et, à ce titre, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X n'avaient contesté, ni dans leur réclamation, ni devant le tribunal administratif, la contribution sociale généralisée et les « autres cotisations sociales » visées dans leur mémoire introductif d'instance devant la cour ; que, par suite, ainsi que le soutient le ministre en défense, leurs conclusions relatives à ces impositions et autres cotisations sont, en tout état de cause, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.