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05BX00012

CETATEXT000017995316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/53/CETATEXT000017995316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2007, 05BX00012, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00012 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA TOURNAIRE Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Tournaire ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 200 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du 27 janvier 2001 au 15 février 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 200 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du 27 janvier 2001 au 15 février 2002 du fait d'une mesure de suspension de port d'arme ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 20 000 euros en réparation de ce préjudice ; Considérant que M. X, employé en qualité de gardien de la paix à Pau, a fait l'objet d'une mesure de suspension de port d'arme, du 27 janvier 2001 au 15 février 2002, après avoir refusé, le 26 janvier 2001, de se soumettre à une expertise psychiatrique ayant pour objet de déterminer son aptitude à l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que l'état psychologique du requérant justifiait que son arme de service lui soit retirée à titre conservatoire ; que cette décision, qui ne constitue pas une sanction déguisée, étant justifiée, la circonstance qu'elle aurait été prise sur une procédure irrégulière n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 05BX00012

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