CETATEXT000017995332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/53/CETATEXT000017995332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05BX00054, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00054 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ CELENICE M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le n° 05BX00054, présentée pour Mme Francine X demeurant ... par Me Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Robert en date du 22 mars 2002 portant changement de son affectation ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de lui allouer une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007, le rapport de M. Etienvre, rapporteur, et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 septembre 2004, le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le maire de la commune du Robert l'a affectée au centre communal d'action sociale ; que Mme X interjette appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire de la commune du Robert l'a chargée, à compter du 2 septembre 2002, de la coordination du service santé publique de la commune ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire de la commune du Robert a chargé Mme X, à compter du 2 septembre 2002, de la coordination du service santé publique de la commune n'a ni retiré ni abrogé expressément ou même implicitement la décision prise le 22 mars 2002 par le maire d'affecter l'intéressée à compter du 1er mai 2002 au centre communal d'action sociale pour assurer la coordination et le suivi de la politique municipale en matière de santé publique ; que la circonstance que depuis l'introduction de l'instance, le détachement de l'intéressée soit arrivé à son terme ne prive pas d'objet le présent litige ; que c'est donc à tort que le tribunal a prononcé un non lieu à statuer ; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ; Considérant que la décision de changer Mme X d'affectation n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 mars 2000 maintenant Mme X en position de détachement auprès de la commune du Robert pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er février 20002 soit devenu définitif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'un fonctionnaire, qui n'est pas titulaire de son emploi, n'a aucun droit au maintien dans l'emploi qu'il occupe ; que Mme X ne peut, dès lors, soutenir que la décision d'affectation litigieuse porte atteinte à des droits acquis ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 180-15 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.