CETATEXT000017995365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/53/CETATEXT000017995365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05BX00385, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00385 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COUDEVYLLE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2005 sous le n° 05BX00385, présentée pour Mme Edith X élisant domicile ..., par Me Pasquon, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300159 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit condamné à lui verser la somme globale de 26 787,11 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 5 décembre 2001 alors qu'elle circulait sur la route départementale 654 sur le territoire de la commune de Mauvezin ; 2°) de condamner le département du Gers à lui verser une indemnité de 29 797,11 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner le département du Gers à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007, - le rapport de Mme LEFEBVRE-SOPPELSA, - les observations de Me Pasquon, pour Mme X ; - les observations de Me Labat loco Me Coudeville pour le département du Gers ; et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X n'apporte devant le juge d'appel aucun élément, autres que ceux déjà produits devant le tribunal, de nature à établir le défaut d'entretien normal de la voie en cause ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de confirmer le rejet de sa demande par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 05BX00385
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.