CETATEXT000017995375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/53/CETATEXT000017995375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25/10/2007, 05BX00727, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00727 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET SCP WAQUET-FARGE-HAZAN Mme Florence DEMURGER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Waquet - Farge - Hazan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/5752 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Demurger, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à soutenir que « le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure et d'une composition irrégulières », qu'il est « insuffisamment motivé et repose sur une dénaturation des éléments de fait et de droit de l'espèce » et qu'il « ne répond pas à l'ensemble des demandes du requérant », sans apporter d'élément à l'appui de ces affirmations, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Au fond : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 1990 a été adressée à M. ou Mme X, le 26 décembre 1991, au domicile des contribuables ; que deux autres mises en demeure de déposer une déclaration de revenus ont été adressées, le 7 août 1992, aux contribuables, l'une concernant l'année 1990, la seconde l'année 1991 ; que, si M. X fait valoir que la signature apposée le 14 janvier 1992 sur l'avis de réception postal de la mise en demeure du 26 décembre 1991 ne serait pas la sienne, il n'établit pas que le pli recommandé dont s'agit aurait été remis à une personne non habilitée pour le recevoir ; que, s'agissant des mises en demeure du 7 août 1992, si le requérant invoque une « possible erreur de distribution au motif que la mention « Montérant » au lieu de « Résidence Montéran » avait été portée sur l'enveloppe des plis recommandés, il n'est pas contesté que l'indication « M. ou Mme X » figurait sur lesdites enveloppes, que les intéressés ont été avisés de la mise en instance des plis au bureau de poste et que ceux-ci ont été retournés avec la mention « non réclamé » ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les mises en demeure des 26 décembre 1991 et 7 août 1992 ne lui auraient pas été régulièrement notifiées ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que, le 12 juin 1991, l'administration a adressé à M. X, à son cabinet médical, une demande valant mise en demeure de déposer la déclaration professionnelle de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1990 ; que le 7 août 1992, une deuxième mise en demeure a été adressée au contribuable au titre de l'année 1990, ainsi qu'une première mise en demeure de déposer concernant l'année 1991 ; que l'administration produit une copie de ces documents indiquant que le défaut ou le retard de déclaration donnerait lieu à imposition d'office, ainsi que les accusés de réception desdits courriers, signés et datés des 20 juin 1991 et 17 août 1992 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réception de ces mises en demeure ne serait pas établie ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer la date limite à laquelle les déclarations auraient dû être souscrites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'ayant pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux et de revenus au titre des années 1990 et 1991 dans le délai de trente jours à compter des mises en demeure susmentionnées, c'est à bon droit que le service a eu recours aux procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office au titre de ces deux années, conformément aux dispositions des articles L. 73-2°, L. 68, L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement privé le contribuable du recours à la procédure contradictoire et au droit de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.