CETATEXT000017995406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/54/CETATEXT000017995406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2007, 05BX00935, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00935 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENAIEM Mme Dominique BOULARD M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN (Guadeloupe), qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 13 octobre 2003 du maire de la COMMUNE DU LAMENTIN mettant fin aux fonctions de Mme Luce X et a condamné cette commune à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Boulard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DU LAMENTIN à compter du 15 janvier 2003 comme agent contractuel pour une durée de six mois ; que, par une lettre du 13 octobre 2003, le maire de cette commune a informé Mme X qu'elle ne faisait plus partie de son personnel, au motif qu'elle avait « volontairement mis un terme » à son engagement « en refusant de signer le renouvellement » de son contrat ; que, saisie par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 13 octobre 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 24 février 2005, annulé cette décision dont il a estimé qu'elle reposait sur un motif dont l'exactitude matérielle n'était pas établie ; que la COMMUNE DU LAMENTIN fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu' aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsque l'agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ( …)2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois » ; qu'en vertu du dernier alinéa de ce même article, « lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat » de l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, cet agent « dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation » ; que ce même article précise qu'en « cas de nonréponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi » ; Considérant que si la commune affirme avoir proposé un nouveau contrat à Mme X par un courrier daté du 16 juin 2003, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle cette proposition, faite au demeurant en dehors du délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988, a été effectivement notifiée à l'intéressée, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait disposé du délai de huit jours qui lui était imparti par le dernier alinéa de ce même article ; que, dès lors, Mme X ne peut être présumée avoir renoncé à son emploi ; qu'ainsi, la cessation de fonctions de Mme X ne peut être regardée comme étant de son fait ; que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 13 octobre 2003 comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la COMMUNE DU LAMENTIN les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée. 2 No 05BX00935
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.