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05BX01055

CETATEXT000017995411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/54/CETATEXT000017995411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05BX01055, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01055 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ RAVAUT M. Nicolas LAFON Mme BALZAMO Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004 sous le n° 05BX01055, la transmission par le président du Tribunal administratif de Toulouse de la demande, présentée le 20 septembre 2004 par Mme Diane X, élisant domicile ..., et tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 020205 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2004 ; Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2005 du président de la cour décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2005, présenté pour la communauté de communes du Savès et le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Bure ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007, - le rapport de M.Lafon ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) » ; Considérant que par un jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Rieumes a refusé de titulariser Mme X dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux à l'issue de la période de prorogation de son stage qui s'achevait le 30 août 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Rieumes a décidé, par arrêté du 30 août 2002, une nouvelle prolongation du stage de Mme X pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002 et, par arrêté du 12 décembre 2002, devenu définitif, a mis fin au stage de l'intéressée à compter du 1er janvier 2003 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à la même date ; que l'existence de cette dernière décision fait obstacle tant à la réintégration de Mme X à compter du 1er janvier 2003 qu'à un nouvel examen de son éventuelle titularisation ; que, dès lors, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que dès lors que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Rieumes n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions Mme X tendant au remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 05BX01055

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