CETATEXT000017995425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/54/CETATEXT000017995425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22/10/2007, 05BX01274, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01274 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP GUIET & COURTHES M. Jean-Christophe MARGELIDON M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant centre pénitentiaire Le Craquelin BP 549 à Châteauroux
(36021); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Margelidon ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « L'expulsion peut être prononcée : … / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est signalé de façon ininterrompue de 1991 à 1999 par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses, qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de huit années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la continuité sur une longue période de l'attitude violente et associale dont a commencé à faire preuve l'intéressé en 1991 et dont il ne s'est jamais départi, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur de certaines catégories d'étrangers dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 26 b de ladite ordonnance instituent précisément une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25, d'autre part, que le recours aux dispositions de l'article 26 b était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'article 26 b n'avait pas pour objet de détourner la procédure et de faire échec aux dispositions de l'article 25 ; Considérant, enfin, que dans les circonstances ci-dessus précisées et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est né en France et que ses parents, frères et soeurs y résident également, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 05BX01274