CETATEXT000017995469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/54/CETATEXT000017995469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/10/2007, 05BX01690, Inédit au recueil Lebon 2007-10-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01690 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DRONNEAU OLSZAKOWSKI M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 18 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Doris X, demeurant ..., par Me Olszakowski ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 152 445,99 € en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 7 622,30 €, résultant de l'arrêté interruptif de travaux en date du 27 janvier 1998 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Martin à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 : - le rapport de M. Richard ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 152 445,99 € en réparation de son préjudice matériel, et de 7 622,30 €, résultant de l'arrêté interruptif de travaux en date du 27 janvier 1998 ; Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité de l'Etat ; que, par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a commis aucune erreur de droit en rejetant comme mal dirigées les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin en raison de la faute que son maire aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs d'interruption des travaux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; que si Mme X demande réparation du préjudice qui résulterait de l'absence de délivrance d'un certificat de conformité, de telles conclusions, en l'absence de toute demande préalable présentée par l'intéressée à la commune de Saint-Martin, sont irrecevables ; Considérant qu'en rejetant les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas méconnu les dispositions de cet article et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2005, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Martin la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 05BX01690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.