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05BX01960

CETATEXT000017995478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/54/CETATEXT000017995478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/10/2007, 05BX01960, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01960 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2003 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services... » ; Considérant que M. X, employé par le ministère de l'intérieur en qualité de capitaine de police, a été muté à la Réunion à compter du 4 octobre 1997 et pour une période de quatre ans ; qu'après une prolongation d'affectation jusqu'au 6 octobre 2002, il a demandé et obtenu son affectation définitive dans ce département, prononcée par un arrêté du 12 mars 2003 qui précise que la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ne sera pas versée à l'intéressé en raison de son maintien à la Réunion ; qu'en se fondant sur un tel motif qui n'est pas au nombre des conditions de versement des seconde et troisième fractions de cette indemnité, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit de nature à entraîner l'annulation de sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que l'Etat verse à M. X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce versement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2005 et l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 3 No 05BX01960

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