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06BX00119

CETATEXT000017995517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/55/CETATEXT000017995517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2007, 06BX00119, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00119 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ HEINRICH M. Nicolas LAFON Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2006 sous le n° 06BX00119, présentée pour Mme Béatrice -MOUYAMA demeurant ..., par Me Heinrich, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300183 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a limité à 1.500 euros la somme que le Centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de sa soeur ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de sa soeur ; 3°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré le centre hospitalier de Tulle responsable du décès de Mme Eugénie , épouse Z; que, par un second jugement en date du 22 décembre 2005, il a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 1.500 euros à Mme Béatrice -MOUYAMA, soeur de la victime, en réparation du préjudice résultant de ce décès ; que Mme Béatrice -MOUYAMA relève appel de ce jugement ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale éprouvée par Mme Béatrice -MOUYAMA du fait du décès de sa soeur en lui allouant la somme de 1 500 euros nonobstant les liens affectifs invoqués qui ne sont pas de nature à justifier une appréciation plus importante du préjudice ; que Mme Béatrice -MOUYAMA n'est par suite pas fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à ce montant la somme que le Centre hospitalier de Tulle a été condamné à lui verser ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Béatrice -MOUYAMA la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Béatrice -MOUYAMA est rejetée. 2 No 06BX00119

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