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06BX01838

CETATEXT000017995552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/55/CETATEXT000017995552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/10/2007, 06BX01838, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01838 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA CAZIN Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE COMATA, dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières à Paris

(75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Choucroy ; La SOCIETE COMATA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500381 - 0500382 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises transférant au navire « Antarctic I » la licence de pêche accordée au navire « Espérance Anyo » pour la campagne de pêche 2004-2005 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE COMATA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la SOCIETE COMATA la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE COMATA soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; que dans les circonstances de l'affaire et sur ce même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE COMATA à verser à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 300 euros ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE COMATA. Article 2 : La SOCIETE COMATA versera la somme de 1 300 euros à la société « Pêche Avenir » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX01838

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