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06BX02068

CETATEXT000017995556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/55/CETATEXT000017995556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/10/2007, 06BX02068, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02068 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA CAZIN Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PECHE AVENIR, dont le siège social est situé 140, rue Saint-Louis à Saint-Paul

(97460), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cazin, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE PECHE AVENIR demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0401833 et 0402049 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a accordé à la société « Comata » un quota de pêche à la légine de 1 000 tonnes au titre de la campagne de pêche 2004-2005 et, d'autre part, de la décision n° 2004-77 du même jour accordant une licence de pêche au navire l'« Ile de la Réunion » ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE PECHE AVENIR a déclaré se désister fermement et définitivement de l'instance en cours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SOCIETE PECHE AVENIR la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE PECHE AVENIR soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE PECHE AVENIR à verser à la société « Comata » la somme de 1 300 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE PECHE AVENIR. Article 2 : La SOCIETE PECHE AVENIR versera la somme de 1 300 euros à la société « Comata » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02068

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