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05BX02332

CETATEXT000017995820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/58/CETATEXT000017995820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/12/2007, 05BX02332, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX02332 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA CABINET D'AVOCATS LEXIA M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS, dont le siège social est 40 boulevard Denfert-Rochereau à Angoulême

(16000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Lexia ; La SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 26 avril 2004 par lesquelles le maire d'Angoulême a sursis à statuer sur ses demandes de permis de démolir, de permis de construire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer son préjudice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire d'Angoulême de procéder à une nouvelle instruction des demandes de permis de démolir et de permis de construire ; 4°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 1 351 503, 50 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2004, date d'enregistrement de sa demande ainsi que la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ; - les observations de Me Boissy, avocat de la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune d'Angoulême a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune d'Angoulême des conclusions qu'elle avait formées contre la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS et des conclusions de la commune d'Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 2 N° 05BX02332

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