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05NT00796

CETATEXT000017996036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 05NT00796, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00796 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COUDERC M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour Mme Saliha X, faisant élection de domicile chez Me Bertrand Couderc, avocat au barreau de Bourges, 4, rue Porte Jaune à Bourges

(18000), par Me Couderc ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-602 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2005, de la décision du préfet du Cher en date du 17 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme X le 10 septembre 2003 a fait l'objet d'une décision de refus en date du 17 décembre 2004 ; que, pendant la période ayant séparé ces deux dates, la préfecture du Cher a notamment diligenté deux enquêtes de police afin de vérifier la communauté de vie de Mme X avec son époux ; que, par ailleurs, la demande de l'intéressée a été examinée par la Commission du titre de séjour le 13 décembre 2004 ; qu'il n'est nullement établi par la requérante que le délai d'instruction de ladite demande, qui a permis au préfet de prendre sa décision en connaissance de cause, aurait eu pour finalité de la priver du renouvellement du titre en cause, alors qu'au demeurant, l'intéressée a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail durant ce laps de temps ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, à la suite de problèmes de santé qu'il a connus à partir du mois de septembre 2003, a d'abord été hospitalisé, puis placé dans une maison de retraite située en région parisienne ; que Mme X, qui invoque la distance entre Bourges, son lieu de résidence, et Paris, la modicité de ses revenus et l'attitude négative des enfants de M. X issus d'une première union, ne démontre pas avoir maintenu en dépit de ces obstacles, des relations aussi étroites et régulières que possible avec son époux ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans après avoir examiné, sans les dénaturer, l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, Mme X ne répondait plus aux conditions de communauté de vie effective entre les époux posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien précité lorsque le préfet a pris la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, par suite, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 février 2005 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui-même illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 2 1

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