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05NT01871

CETATEXT000017996041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/03/2006, 05NT01871, Inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01871 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour Mme Siata X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3591 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2004, de la décision en date du 23 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mme X, entrée en France en 2002, fait valoir qu'elle est mère d'une enfant née le 28 septembre 2004, et que le père de cet enfant, M. Mamadou Z, vit en France depuis quinze ans, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, à l'âge de l'enfant et à la circonstance que, par un arrêt n° 05NT01873 de ce jour, la Cour a rejeté la requête de M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée et de sa fille au respect de leur vie familiale une atteinte excessive et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 octobre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 mai 2004, soutient qu'elle serait contrainte à un mariage forcé en cas de retour en Guinée, et que ses filles y risquent l'excision, elle ne fournit aucune précision, ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siata X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1

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