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05NT01872

CETATEXT000017996042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/03/2006, 05NT01872, Inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01872 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3589 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2005, de l'arrêté en date du 7 juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, par arrêt n° 05NT01873 de ce jour, la Cour a écarté le moyen soulevé par M. X, mari de la requérante, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2005 rejetant sa demande de carte de séjour, et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme X tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son mari ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si Mme X, entrée en France en septembre 2001, soutient qu'elle réside en France avec son mari qui vit dans ce pays depuis quinze ans, et qu'elle est mère d'une fille née le 2 décembre 2004, il résulte néanmoins des pièces du dossier que son époux, également de nationalité guinéenne, a fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et que l'intéressée n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où vivent notamment ses trois enfants aînés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec elle et de reconstituer en Guinée sa cellule familiale, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanta X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1

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