CETATEXT000017996043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/03/2006, 05NT01873, Inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01873 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3587 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2005, de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 7 juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1991, les documents qu'il produit pour les années 1996 à 1998, qui sont constitués d'un certificat d'un médecin attestant de consultations médicales, établi plusieurs années après celles-ci, et dont l'authenticité est douteuse, et d'une attestation d'une conseillère principale de l'emploi, en date du 12 mars 2002, qui indique avoir rencontré à six reprises l'intéressé en 1996 et 1997, alors que celui-ci, en situation irrégulière en France, n'était pas autorisé à travailler, sont insuffisamment probants, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, pour établir sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans, à la date du 7 juillet 2005, à laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ; qu'ainsi, ledit arrêté du 7 juillet 2005 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 3° du code susmentionné ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ne peut être accueillie ; Sur l'autre moyen : Considérant que, si M. X soutient qu'il est père de deux filles nées en France, et que ses seules attaches familiales réelles se situent dans ce pays où il réside depuis 1991, il résulte néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle en France depuis cette date, que son épouse, également de nationalité guinéenne, qui a donné naissance à une fille en France en 2004, a fait elle-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que la ressortissante guinéenne dont il a eu également une fille née en France en 2004 est en situation irrégulière, et que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où vivent notamment ses trois enfants aînés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que ses filles courraient le risque d'une excision en cas de retour en Guinée, dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui et de reconstituer en Guinée sa cellule familiale, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 18 octobre 2005, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.