CETATEXT000017996044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/03/2006, 05NT01885, Inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01885 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le numéro 05NT01885, la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour M. Léonid X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3269 du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 19 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 05NTT01886, la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Dina Y, demeurant ..., par Me Rouxel ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3268 du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 19 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X et de Mme Y, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 05NT01885 et 05NT01886 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y, de nationalité kirghize, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2005, des décisions du préfet d'Eure-et-Loir du 28 juin 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière, M. X et Mme Y font valoir qu'ils sont entrés en France en février 2002 avec leurs deux enfants, et que tous les quatre y poursuivent leur intégration ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et des conditions de leur séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les intéressés, qui n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors de France, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les arrêtés contestés, qui décident la reconduite à la frontière de M. X et de Mme Y sans fixer de pays de destination, n'impliquent pas leur renvoi au Kirghizstan ; que, par suite, doit être écarté comme étant inopérant le moyen tiré de ce que lesdites mesures d'éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 05NT01885 de M. X et n° 05NT01886 de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léonid X, à Mme Dina Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.