CETATEXT000017996049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/03/2006, 05NT01975, Inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01975 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4603 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés, en date du 9 novembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit d'une part, et décidant son maintien en rétention administrative d'autre part ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2004, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de ladite convention créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté de reconduite litigieux serait contraire aux stipulations de cet article pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui, à la différence de celles de l'article 9 de la même convention, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de deux enfants, Jean-Philippe et Hélène, nés en France le 13 mars 1992 et le 20 septembre 1993, qui sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris depuis de très nombreuses années, ont été placés, après le décès de leur mère survenu le 27 mai 2001, sous la tutelle du président du Conseil de Paris, et sont devenus français par déclarations souscrites le 26 novembre 2002 et le 6 décembre 2002 ; que, si M. X, qui a abandonné sa famille avant la naissance de sa fille, n'a jamais ni exercé l'autorité parentale, ni contribué à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, il est établi que depuis son retour en France en janvier 2003, l'intéressé a noué des relations affectives avec ses enfants, leur rendant visite une fois par mois, et se tenant informé de leurs résultats scolaires ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance que les deux adolescents, qui sont français, ont vocation à rester en France et n'ont aucune autre attache familiale sur le territoire national, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de reconduire à la frontière M. X, qui a pour conséquence de le séparer, même provisoirement, de ses enfants, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et doit être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, celui du même jour ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine procèdera à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.