CETATEXT000017996050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 05NT01977, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01977 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Delly X Y, élisant domicile à la Croix Rouge Française, 72 bis, rue de la Bourie Rouge à Orléans
(45000), par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3863 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, l'étranger demandeur d'asile (…) admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; Considérant que M. X Y, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 21 septembre 2003 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile politique, laquelle a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 6 juillet 2005 ; que la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 18 octobre 2005, a été rejetée par l'Office le 19 octobre 2005 ; que, par ailleurs, le dépôt de ladite demande de réexamen de sa situation a été assorti d'un refus de séjour pris par le préfet du Loiret sur le fondement de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifié à l'intéressé le 12 octobre 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été accompagnée d'éléments probants relatifs aux risques encourus par le requérant au Congo, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que M. X Y entrait, dès lors, et quand bien même un recours aurait été formé devant la Commission des recours des réfugiés et apatrides contre la décision susmentionnée du 19 octobre 2005, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 741-4 4° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, celles des articles L. 511-1 et L. 742-3 précités, ordonner, par son arrêté du 4 novembre 2005, la reconduite à la frontière de M. X Y, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait eu notification, à cette date, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M.X Y se prévaut de ce que, compte tenu des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite lui-même ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X Y soutient que son action politique et son travail de journaliste l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 mai 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juillet 2002, et qui se borne à produire deux documents en date des 10 et 24 août 2005, selon lesquels il serait recherché par les services de la sécurité intérieure du Congo, mais dont la valeur probante n'est pas certaine, n'établit pas la réalité des risques auxquels il dit être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Delly X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1