CETATEXT000017996051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 05NT01983, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01983 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MALTERRE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour Mme Zeynep X, demeurant chez Mlle Ayce Y, ..., par Me Jean-Louis Malterre, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3902 du 28 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 15 novembre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ladite décision et de dire qu'elle ne pourra faire l'objet d'un renvoi en Turquie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 des dispositions de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 742-6 du code susmentionné : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2004 ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 juin 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 25 avril 2005, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire par une décision notifiée le 29 avril 2005 ; Mme X, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision entrait dans le champ d'application de la disposition précitée de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressée a présenté le 18 octobre 2005 une nouvelle demande d'asile, elle n'a fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2005, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que Mme X entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recours qu'elle aurait formé le 22 novembre 2005 devant la Commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits reconnus par la convention ont été violés ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis janvier 2004, que ses trois enfants y sont régulièrement scolarisés, et que leur père, ressortissant turc, vit également en France ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. X réside en France en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'au surplus, Mme X n'établit pas que ses enfants auraient des contacts avec leur père ; que, par ailleurs, elle n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans après avoir examiné, sans les dénaturer, l'ensemble des faits de l'espèce, la mesure attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zeynep X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.