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06NT00021

CETATEXT000017996054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 06NT00021, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00021 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JAGUENET M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le préfet du Finistère ; le préfet du Finistère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4808 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 29 novembre 2005 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Arsen X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Le Brun substituant Me Jaguenet, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 29 novembre 2005 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, que l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 indique que M. X sera éloigné à destination de son pays d'origine, l'Arménie, ou à destination de tout autre pays où il serait déclaré admissible ; que, par un arrêté pris le même jour, le préfet du Finistère a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y, compagne de l'intéressé, et fixé comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où elle sera déclarée admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le couple constitué de M. X et de Mme Y a eu un enfant, né le 10 février 2002, dont le préfet ne démontre pas qu'il ne leur serait pas commun ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'eu égard au conflit prévalant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le préfet ne démontre ni que M. X pourrait être admis en Azerbaïdjan, ni que sa compagne pourrait être admise en Arménie, et faute pour l'auteur de la décision litigieuse d'indiquer dans quel pays tiers M. X pourrait être reconduit ainsi que sa compagne et leur enfant, la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X porte au droit qu'a l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 décembre 2005 fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où sera déclaré admissible M. X ; Sur les conclusions incidentes à fin de d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet du Finistère tendant à l'annulation du jugement ayant annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 2 1

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