CETATEXT000017996057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 06NT00054, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00054 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Chez M. Aït Y, ..., par Me Sandrine Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4820 du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour opposé à son recours gracieux du 27 octobre 2005 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou, dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que M. X avait formé, le 27 octobre 2005, un recours gracieux contre ladite décision de refus de titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que soit pris l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière, dès lors que l'arrêté en cause est fondé sur la décision susmentionnée du 2 septembre 2005 confirmée, ainsi qu'il ressort du visa afférent de l'arrêté contesté, après examen du recours gracieux ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 31 mai 2004, Mme Bernadette Malgorn, préfet d'Ille-et-Vilaine, a donné à M. Gilles Lagarde, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Gilles Lagarde n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision contestée, manque en fait ; Considérant que l'arrêté contesté du 24 novembre 2005 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de la reconduite à la frontière de M. X ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le moyen selon lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X avant de prendre la décision contestée, manque en fait ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a formé, le 27 octobre 2005, un recours gracieux contre la décision du 2 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, la décision du 2 septembre 2005 n'était pas devenue définitive lorsque l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Rennes ; que le requérant est donc recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, que M. X n'articule aucun moyen à l'encontre du refus de titre de séjour susmentionné ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette décision doit être écartée ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il ressort du dossier que M. X est entré en France en novembre 2003, à l'âge de 30 ans ; que, s'il s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2003, il est constant qu'il vit séparé de son épouse depuis le 21 décembre 2004, et n'a pas d'enfant ; que le requérant, qui n'établit pas que la communauté de vie aurait été rompue à son initiative en raison de violences conjugales dont il aurait été victime, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 novembre 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : Considérant que les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne sont pas recevables devant le juge de la reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.