CETATEXT000017996058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/03/2006, 06NT00059, Inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00059 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MIKOWSKI M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6359 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahim X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Mikowski, avocat de M. X, - les observations de M. Tharreau, attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2005, de la décision du préfet en date du 28 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais codifié sous l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que, si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne peut légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne, entré irrégulièrement en France en février 2002, a rencontré M. Y, ressortissant français, au cours de l'été 2003, à Angers ; qu'il vit avec cette personne depuis au moins le mois de juillet 2004, et qu'il a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 7 décembre 2004 ; que la relation dont se prévaut M. X durait ainsi depuis deux ans et demi à la date du 9 décembre 2005 à laquelle a été pris l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. X apporte des éléments établissant la réalité et la stabilité de sa relation ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a cherché à obtenir le statut de réfugié qui lui avait auparavant été refusé en déposant, en 2004, sous un faux nom, un dossier à la préfecture de Haute-Garonne, l'arrêté contesté, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Maine-et-Loire n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, sur ce que cette décision avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intimé ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté. Article 4 : L'État versera à M. X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.