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06NT00203

CETATEXT000017996065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/04/2006, 06NT00203, Inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00203 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-101 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Deniz X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2005, de la décision du 12 septembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, lequel mentionnait que l'intéressé était célibataire, alors qu'il s'était marié le 5 novembre 2005 avec une ressortissante française et que son épouse attendait un enfant pour le mois de juillet 2006, le premier juge a considéré que ledit arrêté devait être regardé comme entaché d'une erreur de fait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X, intervenu le 5 novembre 2005 à ... (Ille-et-Vilaine), n'avait pas été porté à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, l'erreur de fait est imputable à l'intéressé, qui n'avait pas informé l'administration, alors qu'il avait fait l'objet d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire, des modifications intervenues dans sa situation familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de M. X, intervenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 5 novembre 2005, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Deniz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1

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