CETATEXT000017996066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/04/2006, 06NT00441, Inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00441 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Ilhan X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-95 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 2004, d'un arrêté du 20 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 26 octobre 2004 d'une décision du refus de séjour du 20 octobre 2004, ainsi que d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et en visant le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté du 9 janvier 2006 ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. X ne pourrait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher ait entendu faire obstacle au mariage de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'interpellation de ce dernier par les services de police aurait été irrégulière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par ailleurs, M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il était sur le point de contracter mariage avec une personne de nationalité française, ledit arrêté, qui est fondé sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de l'intéressé en France, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire à ce dernier de se marier ; que M. X conserve en effet la possibilité de se marier soit en Turquie, soit en France s'il y revient en situation régulière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet de Loir-et-Cher des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune était récente, puisqu'elle avait débuté, selon les déclarations des intéressés, en octobre 2005, soit quelques mois après le début de leur relation et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dès lors, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ihlan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.