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06NT00466

CETATEXT000017996068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/04/2006, 06NT00466, Inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00466 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présenté pour M. Kamoun X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-289 du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, en tant que cet arrêté a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision distincte fixant le pays de destination ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2001 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont le renouvellement a été refusé par une décision du préfet du Loiret en date du 6 décembre 2005, notifiée le 10 décembre 2005, et assortie d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, M. X s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, entrait, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir un retour vers son pays, l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision et justification qui permettraient de regarder comme établie avec certitude l'existence de risques personnels encourus en cas de retour en République centrafricaine ; qu'en particulier, sa carte de militant du mouvement de libération du peuple centrafricain, datée de 1999, et la procuration délivrée le 5 octobre 1999 par le président Ange-Félix PATASSE, ne sont pas de nature à attester la réalité de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamoun X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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