CETATEXT000017996071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 05NT01750, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01750 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE TALLEC Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour Mme Yakha X, demeurant à ...
(45000), par Me Anne Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3270 du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, dans le cas où la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait constatée, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative dans sa partie relative au contentieux des reconduites à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à Mme X, par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans, au cours de laquelle serait examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière, un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues du greffier en chef dudit Tribunal s'est présenté a l'adresse indiquée par l'intéressée, à ... le matin du lundi 3 octobre et, en l'absence de celle-ci, a déposé l'avis d'audience dans la boite aux lettres du local ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au magistrat délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que, par suite, et alors même que Mme X n'aurait pas effectivement pris connaissance de l'avis d'audience, les dispositions précitées de l'article R. 776-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.776-4 du code de justice administrative : La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.776-4 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme X le 1er octobre 2005 ne contenait pas l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté était demandée ; que la requérante, dûment convoquée à l'audience, n'étant ni présente, ni représentée à cette audience, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré la demande de Mme X irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yakha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1