CETATEXT000017996072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/05/2006, 06NT00048, Inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00048 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NKOUKA M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, enregistrée le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme Renée Blanche X ; Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État et le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Renée Blanche X, demeurant chez Mme Mathilde X, ..., par Me Simplice Nkouka, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2801 du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2003 ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés tel que modifié par le décret du 14 mars 1997 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - les observations de Me Nkouka, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée en France le 7 janvier 2003 ; que, par une décision du 28 août 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 6 octobre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment convoquées à l'audience, serait entachée d'inexactitude, ni que l'adresse d'envoi de la convocation ait été erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti en temps utile du jour et de l'heure de l'audience, ne peut être accueilli ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2003 : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (…) ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'Office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions subordonnent la présentation d'une nouvelle demande d'asile à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, par une télécopie du 26 mai 2005, saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans se présenter personnellement à la préfecture pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour, comme le prescrivent les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition, ni aucun principe, ne faisait obligation au préfet de l'inviter à se présenter personnellement ; Considérant que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, l'arrêté, en date du 7 juillet 2005, contenant les indications de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'égard de Mme X, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requérante courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a, comme il a été dit ci-dessus, été rejetée par une décision du 28 août 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 octobre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo Brazzaville en raison de son engagement politique et des poursuites dont elle fait l'objet dans son pays d'origine ; que, toutefois, les documents produits, au nombre desquels figure un avis de recherche en date du 4 novembre 2005 délivré par les autorités congolaises, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques encourus par Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée Blanche X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.