CETATEXT000017996073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/05/2006, 06NT00109, Inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00109 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4153 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 2 décembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, qui a déclaré être entré en France en octobre 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile politique auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'Office a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 mars 2005 ; que le préfet du Loiret a, le 16 avril 2005, notifié à l'intéressé une invitation à quitter le territoire, puis a, le 15 septembre 2005, refusé d'admettre au séjour M. X qui avait sollicité le réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande de réexamen a été rejetée, le 4 octobre 2005, par l'Office ; que l'intéressé entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont les diverses demandes tendant à l'obtention de l'asile ont été rejetées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en République Centrafricaine en raison de son engagement politique ; que, toutefois, les documents produits en appel, au nombre desquels figure notamment un article de presse, un mandat d'arrêt, une ordonnance de mise en liberté provisoire et deux avis de recherches, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, et ne sauraient en conséquence être regardés comme probants, n'établissent pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.