CETATEXT000017996074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00588, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00588 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTOUX Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Simao X, élisant domicile chez Y ..., par Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-521 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 9 mars 2006, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X,, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 2005, de la décision du préfet du Calvados, en date du 12 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 applicable en l'espèce : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture. (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aucune disposition n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin inspecteur à l'étranger qui sollicite un titre de séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour susmentionné du 12 décembre 2005 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X, entré en France en 2003, qui n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français, fait valoir qu'il y a tissé de solides liens affectifs et amicaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) -10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est atteint d'hépatite B, et que l'Angola, son pays d'origine, n'a pas les infrastructures nécessaires au traitement de cette maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui a constaté la gravité de son état de santé et la nécessité d'une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques de persécutions en cas de reconduite en Angola, en raison de son activisme politique au sein du Front de Libération de l'enclave de Cabinda, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 mars 2005, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de ces risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simao X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.