CETATEXT000017996075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00619, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00619 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-494 du 14 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2005, de la décision du préfet du Loiret du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une hypertension artérielle essentielle et d'une gastrite chronique avec atrophie légère, et que son état a été stabilisé par un traitement associant la prise de deux médicaments ; que, toutefois, si le certificat médical du médecin traitant du requérant souligne l'impossibilité de se procurer ces médicaments en République démocratique du Congo, il est contredit par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 20 octobre 2005, complété le 26 janvier 2006, et conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, qui affirme que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation de M. X ; Considérant que les stipulations des articles 6 et 22 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X entend également invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est en situation irrégulière en France, et que rien ne s'oppose à ce qu'il emmène avec lui sa fille en République démocratique du Congo ; que la seule circonstance que cette enfant soit scolarisée à l'école maternelle et y soit bien intégrée ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X porterait une atteinte à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, et que l'y ont rejoint sa fille, née le 10 mai 2002, qui est scolarisée, et sa femme, il ressort des pièces du dossier que son premier enfant, né en 1996, réside toujours en République démocratique du Congo, que sa fille n'est entrée en France qu'en 2005 et est scolarisée en première année de classe maternelle, enfin, que son épouse ne l'a rejoint qu'après l'intervention de la décision de reconduite à la frontière contestée ; qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le requérant emmène avec lui sa fille et reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les pièces produites par M. X ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides du 12 décembre 2002, confirmée le 11 mai 2004 par la Commission des recours des réfugiés, n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.