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06NT00650

CETATEXT000017996079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00650, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00650 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-825 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naoual X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et toutes ses conclusions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, qui était en situation irrégulière sur le territoire national lors de son interpellation le 19 février 2006, n'a pas justifié être entrée régulièrement sur le territoire français, et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle était, ainsi, dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que, si Mme X séjourne en France depuis cinq ans et vit maritalement depuis un an et demi avec un cousin de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée de la vie maritale dont se prévaut Mme X, de l'incertitude qui pèse sur la stabilité de la relation qu'elle entretient avec son cousin, violent à son égard, ainsi que de la circonstance que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, que, par arrêté du 7 novembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Sarthe a donné à M. Jaeger, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation familiale de Mme X que l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 février 2006 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit maintenue l'injonction faite au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement du Tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-825 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X et ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naoual X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. N° 2 1

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