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06NT00665

CETATEXT000017996080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00665, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00665 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VERET Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Virginie Veret, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-572 du 14 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 8 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré irrégulièrement en France et n'a pas justifié être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 8 février 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture du Finistère, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Finistère par un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2005, publié au recueil des actes administratifs n° 15 du mois de septembre 2005, l'autorisant notamment à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que M. Michel Papaud n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X, entré en France en 2001, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de février 2005 avec Mlle Y, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 13 mars 2006, qu'il n'a plus de contact avec ses parents dans son pays d'origine, et que l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouve en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté par M. X avec une ressortissante française en 2001 a été annulé en 2004, que l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'absence de toute attache familiale en Centrafrique et la présence en France de membres de sa famille ; que, par ailleurs, la durée du concubinage qu'il invoque, à la supposer établie, est brève, et que le pacte civil de solidarité a été enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Brest plus d'un mois après la décision contestée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 8 février 2006 n'a pas porté au droit de M. X à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que, si M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de reconduite en République centrafricaine en raison de son appartenance au parti d'opposition du pouvoir en place, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 juin 2004, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 2 1

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