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06NT00668

CETATEXT000017996081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00668, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00668 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-700 du 22 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en ce qu'il a annulé son arrêté du 17 février 2006 en tant qu'il fixait la Turquie comme pays à destination duquel M. Serdar X devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2006 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Julien substituant Me Rouzaud-le-Boeuf, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit, contenue dans l'arrêté du 17 février 2006, qui relève que l'intéressé entre dans le champ d'application de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les différentes décisions de rejet de ses demandes d'admission au statut de réfugié et d'asile territorial, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; que la seule circonstance que ladite décision ne comporte pas de référence à l'absence de risques en cas de retour de M. X dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a pris en considération les éléments qui lui avaient été communiqués, n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé au regard des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 17 février 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'insuffisance de sa motivation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 septembre 2003, puis dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du 7 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et dont la demande de réouverture du dossier d'admission à l'asile a été de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2004, n'apporte pas d'éléments et de justifications suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie et au parti HADEP ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 février 2006 en tant qu'il fixait la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-700 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 février 2006 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 février 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 février 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serdar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1

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