CETATEXT000017996082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/05/2006, 06NT00669, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00669 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOUDJELTI Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me A. Boudjelti, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-786 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 27 janvier 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Boudjelti, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 3 décembre 1999, sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le 2 janvier 2000 ; que le préfet de Maine-et-Loire a notifié le 27 juillet 2005 à M. X un refus d'admission au séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 juillet 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…) ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 8 avril 2001, reconnu par lui le 28 octobre 2004, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents produits, à savoir des mandats et factures, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien dudit enfant, n'établissent pas la réalité de cette contribution pour une durée d'un an au moins avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, les attestations produites, rédigées en termes trop généraux, et qui se contredisent, ne sauraient, à elles seules, démontrer l'existence antérieure de relations suivies de M. X avec son fils ; qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait être regardé, à la date du refus de séjour, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins an ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers déjà cité la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 7 décembre 2002 avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont eu deux enfants nés en France, que son père est de nationalité française, et que la vie commune avec son épouse est stable et régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'en décembre 1999, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et que la réalité de la vie commune avec son épouse ne peut être établie par les pièces contradictoires produites au dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et de la possibilité pour lui de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, ou pour son épouse de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, le refus de titre de séjour du 25 juillet 2005 n'a pas porté au respect dû à la vie familiale et personnelle du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. X entend invoquer la violation de ces stipulations, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur les autres moyens : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et relatifs à l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 2006 est illégal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.