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06NT00686

CETATEXT000017996083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/05/2006, 06NT00686, Inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00686 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1092 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamat Oumar X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2005, d'une décision du 1er juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la lettre du même jour l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) - 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; que l'article L. 742-5 dispose : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; que ce dernier prévoit que l'Office statue alors par priorité ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 mars 2006 du préfet de Maine-et-Loire prononçant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que celui-ci, à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 octobre 2005, de sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, avait saisi la Commission des recours des réfugiés qui n'avait pas encore statué, alors que, par ailleurs, le préfet ne soutenait pas que cette demande présentait un caractère dilatoire ; Considérant, toutefois, que le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en appel que, la nouvelle demande de M. X n'ayant que pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement, il avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté le 3 octobre 2005 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande d'admission au statut de réfugiés postérieurement à la notification, le 8 juillet 2005, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire, et que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office dès le 4 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la demande d'asile présentée par M. X relevait du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait, ainsi, ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés se soit prononcée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal a annulé l'arrêté du 3 mars 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Jean-Jacques Caron, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que le prononcé de la mesure d'éloignement ait été proposé au préfet par le secrétaire général, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite mesure ; Considérant que M. X, dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 1er juillet 2005 par le préfet de la Mayenne, s'est vu refuser, par arrêté préfectoral du 9 septembre 2005, l'admission au séjour au titre de l'asile ; que cette dernière décision précisait que l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'accorder un titre de séjour à l'étranger concerné, mais autorisent le maintien sur le territoire de l'étranger auquel a été opposé un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile jusqu'à la décision de l'Office ; que, par suite, l'arrêté contesté du 3 mars 2006, qui se fonde sur l'absence de titre de séjour de M. X, n'est pas entaché d'erreur de fait ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que, si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit et de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ni que l'intéressé ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ni, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation personnelle de M. X ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision de refus de séjour du 1er juillet 2005 serait illégale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2004, confirmée le 10 février 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et une nouvelle décision de l'Office du 4 octobre 2005, n'apporte pas d'élément suffisant pour justifier la réalité des risques personnels encourus ; qu'en particulier, ni le document attestant de l'appartenance de l'intéressé à un parti d'opposition, ni les lettres émanant de son frère et d'un camarade ne sont, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamat Oumar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1

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