CETATEXT000017996084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/60/CETATEXT000017996084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/05/2006, 06NT00699, Inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00699 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GONZALEZ M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Emmanuel Gonzalez, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-817 du 8 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 20 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Habiba X, née Y, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2003 avec ses trois enfants ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que le préfet du Loiret a notifié, le 7 octobre 2005 à Mme X, un refus de titre de séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 11º À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur départemental de santé publique a, le 8 septembre 2005, exprimé l'avis prévu par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-1 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 février 2006 fait référence à l'état de santé de Mme X en précisant que les soins nécessaires à son état peuvent être dispensés dans son pays d'origine, et qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 313-11-11° précité ; que la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas que Mme X est mariée et mère de trois enfants n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet du Loiret se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour lui refuser le titre demandé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X n'établit, ni même n'allègue, être sans attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu avec ses trois enfants jusqu'en 2003 ; que l'intéressée n'a pas informé le préfet de ce qu'elle était mariée avec M. X et qu'elle avait trois enfants ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Loiret ait pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre sans se référer à sa qualité d'épouse et de mère, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet, qui a pris en compte tous les éléments que lui avait communiqué Mme X, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ; qu'il n'est pas davantage établi par les documents produits par Mme X que celle-ci aide effectivement M. Driss X dans son activité de boucherie Hallal ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard, notamment, à la faculté dont dispose M. X de présenter une demande de regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.